Voici donc une partie dudit décret inaugural car bien évidemment d'autres sont à venir, relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins comme on peut le consulter dans le Journal Officiel :
" Art. R. 335-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. "
Même s'il est toujours aussi difficile d'affirmer avec certitude dans quels cas précis et dans quelles mesures des peines seront prononcées et en ce sens le devenir judiciaire de nos trois intrépides membres du collectif StopDRM sera très intéressant à suivre, la communauté du logiciel libre se montre en tout cas plutôt scandalisée n'hésitant pas à invoquer une aberration susceptible de sanctionner à hauteur de 750 euros tout contrevenants "libristes" ayant lu un DVD sous Linux ou via un logiciel libre à l'instar de VLC pour l'un des plus connus et usités, faisant ainsi fi de la protection Content Scrambling System contournée en de pareilles circonstances pour peu que cette dernière soit assimilée à une Mesure Technique de Protection au sens DADVSI du terme.



